E. Qualification juridique des violences commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 2003
22. Force est de constater que la vaste majorité des 617 incidents les plus graves inventoriés dans le présent rapport révèle de la commission de multiples violations des droits de l’homme mais surtout du droit international humanitaire. Il n’est apparu ni opportun ni indispensable de qualifier en droit chacun des centaines d’incidents violents répertoriés. Il a ainsi été convenu d’identifier plutôt le cadre juridique applicable aux principales vagues de violence et de tirer des conclusions sur la qualification juridique générale des incidents ou groupes d’incidents rapportés.
Crimes de guerre
23. On entend généralement par ce terme toutes violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne, violations qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Ces crimes découlent essentiellement des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 et des Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Leur codification la plus récente se trouve à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) de 1998.
24. La vaste majorité des incidents répertoriés dans le présent rapport révèlent la commission d’actes prohibés tel que meurtres, atteintes à l’intégrité physique ou à la santé, viols, attaques intentionnelles contre la population civile, pillages et destructions de biens civils, parfois indispensables à la survie de la population civile, de façon illicite et arbitraire. Ces actes ont été commis en grande majorité contre des personnes protégées telles que définies par les Conventions de Genève, notamment des personnes qui ne participent pas aux hostilités, particulièrement les populations civiles, ainsi que celles mises hors de combat. C’est le cas notamment des personnes vivant dans les camps de réfugiés qui constituent une population civile ne participant pas aux hostilités, malgré la présence de militaires parmi eux dans certains cas. Finalement, nul doute que les violents incidents répertoriés dans le présent rapport s’inscrivent pour la presque totalité dans le cadre d’un conflit armé, qu’il soit de caractère international ou non. La durée et l’intensité des violents incidents décrits, de même que le niveau d’organisation des groupes impliqués permettent d’affirmer, à quelques exceptions près, qu’il s’agit bien d’un conflit interne et non de simple troubles ou tensions internes ou d’actes de banditisme. En conclusion, la grande majorité des violents incidents répertoriés dans le présent rapport résultent de conflits armés et révèlent la commission de crimes de guerre en tant que violations graves du droit international humanitaire.
Crimes contre l’humanité
25. La définition de ce terme a été codifiée au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut de Rome de la CPI. Lorsque des actes tels que le meurtre, l’extermination, le viol, la persécution et tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale sont commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque », ils constituent des crimes contre l’humanité.
26. Le présent rapport montre que la grande majorité des incidents répertoriés s’inscrit dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques, dépeignant de multiples actes de violence de grande ampleur, menés de manière organisée et ayant causé de nombreuses victimes. La plupart de ces attaques ont été lancées contre des populations civiles non combattantes composées en majorité de femmes et d’enfants. En conséquence, la très plupart des actes de violence perpétrés durant ces années, qui s’inscrivent dans des vagues de représailles, des campagnes de persécution et de poursuite de réfugiés, se sont généralement toutes transposées en une série d’attaques généralisées et systématiques contre des populations civiles et pourraient ainsi être qualifiées de crimes contre l’humanité par un tribunal compétent.
Crime de génocide
27. Depuis sa première formulation en 1948, à l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la définition du crime est demeurée sensiblement la même. On la trouve à l’article 6 du Statut de Rome, qui définit le crime de génocide « comme l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Cette définition est suivie d’une série d’actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe. La Convention prévoit également que sont punissables non seulement l’exécution en tant que telle, mais aussi l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique, la tentative et la complicité. C’est l’intention spécifique de détruire un groupe mentionné en tout ou en partie qui distingue le crime de génocide du crime contre l’humanité.
28. La question de savoir si les nombreux graves actes de violence commis à l’encontre des Hutu (réfugiés et autres) constituent des crimes de génocide a soulevé de nombreux commentaires et demeure irrésolue jusqu’à présent. De fait, elle ne pourra être tranchée que par une décision judiciaire basée sur une preuve ne laissant subsister aucun doute raisonnable. À deux reprises, en 1997 et en 1998, des rapports de l’Organisation des Nations Unies ont examiné s’il existait ou non des crimes de génocide commis à l’encontre des Hutu réfugiés et autres réfugiés au Zaïre devenu la RDC. Dans les deux cas, les rapports ont conclu qu’il existait des éléments qui pouvaient indiquer qu’un génocide avait été commis mais, au vu du manque d’informations, les équipes d’enquête n’ont pas été en mesure de répondre à la question et ont demandé qu’une enquête plus approfondie soit menée. Le Projet Mapping s’est également penché sur cette question, conformément à son mandat et en a tiré les conclusions suivantes.
29. Au moment des incidents couverts par le présent rapport, la population hutu au Zaïre, y compris les réfugiés venus du Rwanda, constituait un groupe ethnique au sens de la Convention susmentionnée. Plusieurs incidents répertoriés semblent confirmer que les multiples attaques visaient les membres du groupe ethnique hutu comme tel, et non pas seulement les criminels responsables du génocide commis en 1994 à l’égard des Tutsi au Rwanda et qu’aucun effort n’avait été fait par l’AFDL/APR pour distinguer entre les Hutu membres des ex-FAR et les Hutu civils, réfugiés ou non.
30. L’intention de détruire un groupe en partie est suffisante pour constituer un crime de génocide et les tribunaux internationaux ont confirmé que la destruction d’un groupe peut être limitée à une zone géographique particulière. On peut donc affirmer que, même si seulement une partie du groupe ethnique hutu présent au Zaïre a été ciblée et détruite, cela pourrait néanmoins constituer un crime de génocide si telle était l’intention des auteurs. Plusieurs incidents répertoriés dans ce rapport révèlent des circonstances et des faits à partir desquels un tribunal pourrait tirer des inférences de l’intention de détruire en partie le groupe ethnique hutu en RDC, s’ils sont établis hors de tout doute raisonnable.
31. L’ampleur des crimes et le nombre important de victimes, probablement plusieurs dizaines de milliers, toutes nationalités confondues, sont démontrés par les nombreux incidents répertoriés dans le rapport (104 incidents). L’usage extensif d’armes blanches (principalement des marteaux) et les massacres systématiques de survivants après la prise des camps démontrent que les nombreux décès ne sont pas imputables aux aléas de la guerre ou assimilables à des dommages collatéraux. Parmi les victimes, il y avait une majorité d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades, souvent sous-alimentés, qui ne posaient aucun risque pour les forces attaquantes. De nombreuses atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ont été également commises, avec un nombre très élevé de Hutu blessés par balle, violés, brûlés ou battus. La nature systématique, méthodologique et préméditée des attaques répertoriées contre les Hutu ressort également : ces attaques se sont déroulées dans chaque localité où des réfugiés ont été dépistés par l’AFDL/APR sur une très vaste étendue du territoire. La poursuite a duré des mois, et à l’occasion, l’aide humanitaire qui leur était destinée a été sciemment bloquée, notamment en province Orientale, les privant ainsi d’éléments indispensables à leur survie. Ainsi les attaques systématiques et généralisées décrites dans le présent rapport révèlent plusieurs éléments accablants qui, s’ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide.
32. Il est à noter cependant que certains éléments pourraient faire hésiter un tribunal à conclure à l’existence d’un plan génocidaire, comme le fait qu’à partir du 15 novembre 1996 plusieurs dizaines de milliers de réfugiés hutu rwandais, dont de nombreux survivants d’attaques précédentes, ont été rapatriés au Rwanda avec le concours des autorités de l’AFDL/APR et que des centaines de milliers de réfugiés hutu rwandais ont pu rentrer au Rwanda avec l’assentiment des autorités rwandaises. Si en général les tueries n’ont pas épargné les femmes et les enfants, on notera qu’à certains endroits, particulièrement au début de la première guerre en 1996, des femmes et des enfants hutu ont été effectivement séparés des hommes, qui seuls furent tués par la suite.
33. Toutefois, ni le fait de ne cibler que les hommes dans les massacres, ni celui de permettre à une partie du groupe de quitter le pays ou même de faciliter leurs déplacements pour différentes raisons ne permettent en soi d’écarter totalement l’intention de certaines personnes de détruire en partie un groupe ethnique comme tel et ainsi de commettre un crime de génocide. Il appartiendra à un tribunal compétent d’en décider.
Lire tout le rapport : version française
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Lecture recommandée
En 2004, nous parlions déjà d’un "génocide nié" au sujet du massacre des réfugiés rwandais en RDC :
Gaspard Musabyimana
L’APR ET LES RÉFUGIÉS RWANDAIS AU ZAÏRE 1996-1997. Un génocide nié
Préface de Helmut Strizek
«We consider every hutu a legitimate target »/Nous considérons tout hutu comme une cible légitime (correspondance de l’agence de presse Reuters en juillet 1997). Et à une maman zaïroise qui pleurait en découvrant les corps de bébés sur le sol d’un campement de réfugiés hutu vidé par l’Armée Patriotique Rwandaise, le soldat de l’APR rétorque : « Pourquoi pleures-tu ? Tu ne sais pas qu’ils sont des serpents ? »
En 1996-97, tous les camps des réfugiés hutu rwandais, situés au Sud et au Nord-Kivu, furent bombardés puis démantelés par l’armée tutsi du Général Major Paul Kagame. Les rescapés furent traqués dans les forêts inhabitées de l’ex-Zaïre (devenu R-D Congo) pour y être achevés sans distinction : hommes, femmes enfants, jeunes et vieux, tous désarmés. Kisangani, Tingi Tingi, Mbandaka… sont des noms devenus célèbres pour leurs charniers. Le décompte des organisations internationales s’établit à quelque 200 000 morts et au moins à autant de ‘disparus’.
Le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR/ ONU) – supposé être leur `protecteur’ – ainsi qu’une partie de la `Communauté Internationale’- opposée au déploiement d’une force multinationale humanitaire pour les secourir – ont une grande responsabilité dans ces assassinats de masse perpétrés de sang-froid et très vraisemblablement prémédités et ordonnés par Kigali.
Qualifiés ou non de GENOCIDE, les massacres des réfugiés rwandais au Zaïre constituent un crime contre l’humanité indubitable. Or jusqu’à présent, ce crime est nié, ses auteurs sont impunis et ils occupent les plus hauts postes politico-militaires au Rwanda. Ils sont visités ou reçus sans problème par leurs homologues africains ou occidentaux, dont ils ont reçu l’aval. La paix et la stabilité de toute la Région des Grands Lacs sont pourtant liées en grande partie à la reconnaissance de cet anéantissement programmé et au juste châtiment des coupables.
Editions L’Harmattan
ISBN : 2-7475-5690-5
janvier 2004
226 pages