Après la saga de MaîtreVincent Lurquin, avocat belge de Paul Rusesabagina, qui fut interpellé avant d’être expulsé du Rwanda le 21 août 2021, des citoyens belges et rwandais se sont posés et se posent toujours des questions. Malheureusement, cette affaire étant trop technique (juridiquement parlant) et trop politique (intérêts inavouables), plusieurs de leurs questions restent sans réponses. Voulant aider ses lecteurs à quelque peu comprendre quelque chose dans cette affaire, “Echos d’Afrique” a demandé à Maître Jean Flamme, un éminent juriste au fait de la problématique rwando-belge, de répondre à certaines de ces interrogations. Ce sont ses éclaircissements que nous vous livrons intégralement dans les lignes qui suivent.
Le CV de Maître Jean Flamme est impressionnant et à le lire, aucune autre présentation de la personne ne serait nécessaire dans son domaine de compétence. Mais aussi, il a beaucoup écrit sur le Rwanda et est beaucoup est intervenu dans les débats sur la politique de ce pays. Il a même interpellé les plus hautes autorités de la Belgique sur certains points en rapport avec le Rwanda.
« Echos d’Afrique » lui a alors soumis les questions suivantes et auxquelles il a bien voulu répondre.
Questions soumises au Maître Jean Flamme par “Echos d’Afrique”.
Suite à l’expulsion de Maitre Vincent Lurquin du Rwanda ce 21 août 2021 où il venait d’arriver pour visiter son client belge Paul Rusesabagina détenu dans une prison rwandaise depuis un an, certains aspects échappent à l’entendement des profanes en la matière. C’est pourquoi “Echos d’Afrique” a souhaité que vous puissiez aider ses lecteurs à mieux comprendre ce qui se passe.
Pouvez-vous, s’il vous plait, éclairer notre lanterne en tant qu’éminent Juriste et spécialiste du Rwanda en répondant à nos interrogations à ce sujet ?
1. Un visa de “visite” dans un pays quelconque peut-il couvrir le fait de vouloir visiter un prisonnier, et de surcroit, si l’on est avocat de celui-ci dans une autre affaire saisie par un tribunal du pays dans lequel cet avocat est régulièrement inscrit au barreau ? Etant bien entendu qu’arrivé sur place l’avocat devrait en demander l’autorisation aux instances administratives habilitées pour des formalités pratiques (heures, endroit, etc.).
2. Lors de la séance de prononcé d’un procès public et donc dans lequel les plaidoiries de toutes les parties ont été clôturées des mois auparavant, peut-on accuser ceux qui viennent écouter ce prononcé “de plaider par ce fait pour l’une ou l’autre partie” ?
3. En Belgique ou au Rwanda, y aurait-il une tenue exigée pour être admis à assister à un procès public ? Pour illustration, un pompier qui viendrait assister à un procès en tenue de travail, pourrait-il être accusé de “venir éteindre un incendie au tribunal”, fonction qu’il ne serait pas autorisé à exercer dans cette circonstance ?
De même un élève ou étudiant qui viendrait suivre un procès public en son uniforme scolaire, serait-il accusé de venir assister au cours alors qu’il n’en serait pas autorisé ?
Et pour un avocat quelconque, sans être inscrit au barreau de ce pays, si par respect et la Majesté de la Cour où il irait suivre un prononcé, il mettait sa toge d’avocat, serait-il accusé de venir plaider alors qu’il n’en est pas permis, par le simple fait de porter sa toge dans l’assistance ?
4. Par ailleurs, nous avons appris que le Procureur général de Kigali aurait donné des injonctions au juge d’instruction belge pour se dessaisir de ce dossier (…). Est-ce que véritablement le Parquet de Kigali peut-il donner des injonctions à un juge d’instruction en Belgique sans que personne ne lève le petit doigt ? Rappelons que Maître Vincent Lurquin avait déposé plainte au nom de son client Paul Rusesabagina contre son kidnapping et contre le belgo-rwando-burundais Constantin Niyomwungeri pour complicitéé dans ce crime.
5. Enfin, si les instances politiques belges se doivent de faire profil-bas comme toujours face aux caprices et crimes du dictateur Paul Kagame, ceci se comprend au vu des intérêts politiques en jeu. De plus, il est devenu si puissant dans la région et dans le monde que ses créateurs et soutiens belges. Par contre, on se demande pourquoi les instances judiciaires belges surtout des juges, qui d’ordinaire tiennent beaucoup à leur indépendance, font eux aussi profil-bas quand il s’agit de Paul Kagame, même les victimes sont des citoyens belges.
Réponses intégrales de Maître Jean Flamme aux questions de Monsieur Emmanuel NERETSE. Interview pour ‘‘Echos d’Afrique’’.
1. Le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants s’est tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990. Dans sa résolution 45/166 du 14 décembre 1990 l’Assemblée Générale entérina les Principes de Base relatifs au rôle du Barreau, invitant les Etats Membres à en tenir compte dans leurs législations et leurs pratiques nationales et à les respecter.
L’art. 3.1 de ces principes de base stipule :
“ 1. Toute personne peut faire appel à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades d’une procédure pénale.
2. Les pouvoirs publics prévoient des procédures efficaces et des mécanismes adéquats permettant à toute personne vivant sur son territoire et soumise à leur juridiction, sans distinction d’aucune sorte, ni discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou la situation économique ou autre d’avoir effectivement et dans des conditions d’égalité accès aux services d’un avocat.”
Dans ce sens donc, le Rwanda était tenu à respecter le principe du libre choix de l’avocat tel que fait par Monsieur Paul RUSESABAGINA et devait permettre à son avocat de le visiter à tout moment ainsi que de lui donner accès au prétoire. Que cet avocat ait déjà défendu son client dans un autre pays n’est d’aucune incidence.
Il faudrait souligner ici que le Rwanda avait déjà refusé l’accès aux avocats de Monsieur RUSESABAGINA à son égard lors de visites antérieures et qu’il était donc plus que probable que cela se reproduirait. Ceci constitue une violation majeure des droits fondamentaux de l’inculpé et vicie par nature le procès subséquent, qui n’aurait pu être “équitable” pour cette raison et pour d’autres tout aussi déterminantes, dont l’enlèvement de l’inculpé à Dubai et des actes de torture perpétrés sur sa personne, d’ailleurs.
Le Rwanda a un “track record” désastreux quant au non-respect des droits de l’homme en général, et, plus spécifiquement, quant au non-respect des droits de la défense et du libre choix de l’avocat.
L’on se souviendra de ce qui est arrivé à l’avocat américain de la candidate présidentielle Madame Victoire INGABIRE, le Professeur Peter ERLINDER, arrivé à Kigali afin de la défendre dans son procès.
Maître ERLINDER fut arrêté dès son arrivée à Kigali sur base de prétendues charges de “négationnisme” notamment concernant ses plaidoiries devant le TPIR à Arusha, en violation flagrante de son immunité de plaidoirie et des droits de la défense.
Je connais bien ce dossier puisque j’avais été appelé à défendre le Professeur ERLINDER, qui a, toutefois, en finale, été rapatrié aux Etats Unis pour cause de maladie.
L’on ne pourrait donc que conclure que tout avocat venant à Kigali afin de défendre quelqu’un risque des poursuites pénales sur base de ce qu’il/elle plaidera. Il/elle n’aura donc aucune liberté de parole garantie, ceci en violation flagrante des principes de base des Nations Unies (art. 3.5) qui interdisent toute forme d’intimidation, de pression ou d’ingérence.
Bien sûr faudrait-il respecter les principes locaux régissant l’exercice de la profession. Je suis persuadé que mon confrère avait fait le nécessaire à ce sujet.
En ce qui concerne le visa, celui-ci peut être obtenu à l’arrivée au Rwanda. Celui-ci couvre les activités professionnelles, à condition, pour un avocat, de s’être mis en ordre avec les règles professionnelles d’application au Barreau du Rwanda.
2.Un avocat a parfaitement le droit de venir assister au prononcé dans un procès déjà plaidé. Dans certains cas, il s’agit même d’un devoir professionnel, puisqu’il faudra, le cas échéant, entendre les instructions du client quant à un appel éventuel à déposer. Les délais pour le faire peuvent être très courts. Si mes informations sont correctes le prononcé avait été remis jusqu’au 20 septembre prochain. Mais il est tout à fait judicieux de supposer que l’avocat désirait déjà anticiper et préparer l’appel, peut-être même présenter de nouvelles pièces de justification à son client.
3. Un avocat, en règle générale, porte la robe quand il/elle comparaît devant un tribunal afin d’assister un client. S’il vient assister à un autre procès, en spectateur, il/elle portera souvent également la robe. L’on ne pourra le lui reprocher d’aucune manière. Il va de soi qu’il/elle se sera annoncé auprès du cabinet du Bâtonnier de l’Ordre.
4. La réponse à cette question est assez technique et complexe. J’essaie de simplifier.
L’instruction belge a été initiée par “commission rogatoire” émanant du Rwanda. Cela veut dire que le Rwanda a demandé à la Belgique de commencer une instruction à l’égard de Monsieur Paul RUSESABAGINA ainsi que d’autres “suspects”.
La Belgique coopère très intensément avec le Rwanda sur le plan judiciaire, parmi d’autres, et exécute à la lettre ce que le Rwanda lui demande de faire. Ceci comprend des poursuites contre des Rwandais innocents dans des procès que je qualifie de “fabriqués” de toutes pièces. Un exemple flagrant en est le procès contre Fabien NERETSE que j’ai défendu dans le premier procès sur base de l’accusation du crime de génocide en Belgique.
Cet accusé, âgé et malade, a été condamné injustement et illégalement à une peine de prison de 25 ans.
Les témoins principaux de la défense n’ont pas été retenus par la Cour, sans motif aucun, tel que la loi le prévoit pourtant (obligation de motiver le refus), ceci en violation flagrante de l’art. 6.2 (d) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Les témoins du Procureur ont tous été retenus, sans aucun problème, … Le procès était inéquitable et donc illégal. Fabien NERETSE était déjà condamné à l’avance.
L’accusation était basée sur des prétendus faits faux et rejetés auparavant par le TPIR, tels qu’il aurait existé un plan préalable visant l’extermination des Tutsi, auquel Monsieur NERETSE aurait participé, ceci sans aucune instruction à ce sujet.
Cette “motivation”, si l’on peut la qualifier ainsi, est reprise dans tous les réquisitoires dans d’autres dossiers. Pourtant l’absence de ce prétendu plan rend impossible de poursuivre sur base de génocide (art. 6 (b) 4 des éléments des crimes du Statut de Rome). La Cour n’a même pas répondu à cet argument majeur de la défense : absence des éléments constitutifs du crime allégué.
Il n’y a, en Belgique, pas de possibilité d’appel, tel que prévu par les textes internationaux. Ce procès devrait donc être revu, sur base des nouveaux éléments figurant au dossier secret du Procureur près le TPIR révélé récemment, tel que le fait que les Interahamwes, dont Fabien NERETSE aurait été un des responsables, étaient en réalité fondés et commandés par des officiers FPR, qui incitaient donc à l’extermination de leur propre ethnie, ceci afin de leur procurer rétroactivement un “casus belli” ( raison de guerre ) et une justification de la saisie illégale du pouvoir, en vue du sac du Congo.
Tout ceci pour dire que la Belgique mange au râtelier des richesses immenses appartenant à la seule population du Congo, comme par le passé, et se comporte en petit chien obéissant de Paul KAGAME, le génocidaire le plus diabolique de l’histoire humaine, le Hitler de l’Afrique. D’après ce que j’ai appris à la conférence de presse, le Rwanda aurait retiré sa demande de commission rogatoire envers Paul RUSESABAGINA. Il est libre de le faire et ceci ne constitue pas, en soi, une “injonction” au juge d’instruction belge.
Ceci met la Belgique devant un sérieux problème. Afin de continuer l’instruction contre lui, elle devrait initier elle-même des poursuites, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Je pense donc qu’elle laissera l’instruction belge bloquée par le Rwanda sans aucune suite ultérieure, répondant ainsi positivement à la demande du Rwanda sans toutefois le dire, dans le silence qui lui est cher.
Il faudrait faire remarquer, par ailleurs, qu’il est assez étonnant que la Belgique ait accédé à la demande de coopération judiciaire avec le Rwanda.
En effet cette demande n’aurait pu viser une procédure pénale au Rwanda et donc une extradition. Il n’existe, en effet, pas de traité d’extradition entre la Belgique et le Rwanda. D’autre part la Belgique n’extrade pas ses propres ressortissants. Monsieur RUSESABAGINA a la nationalité belge.
L’on doit donc constater que la demande du Rwanda était sans objet et aurait dû être rejetée par la Belgique. Pourquoi celle-ci ne l’a pas fait ?
Mais il y a plus. L’art. 4 de la loi du 9 décembre 2004 prévoit que le ministre de la Justice belge doit refuser les demandes de coopération judiciaire dans le cas où sont visées des infractions politiques ou connexes, ce qui est le cas ici. Les actions visées par le Rwanda dans le chef de Monsieur Paul RUSESABAGINA concernaient des activités politiques d’opposition, parfaitement légales.
Il s’en suit que l’instruction belge était viciée et illégale et que la Belgique, en ayant nonobstant accepté d’enquêter à charge de Monsieur RUSESABAGINA, a donc illégalement contribué à la constitution d’un dossier à sa charge, ceci en faveur du Rwanda.
Il se doit donc de poser la question si la Belgique a été au courant du plan d’enlèvement de Paul RUSESABAGINA et y aurait contribué par la constitution d’un dossier pénal que le Rwanda ne pouvait pas instruire en son absence.
Car à quoi d’autre pouvait servir cette instruction sans objet aucun (voir plus haut) ?
5. Quels sont les motifs de la Belgique d’agir ainsi, en complicité avec un des régimes les plus totalitaires et génocidaires de l’histoire, avec une bande de criminels ? La question y donne déjà la réponse.
La Belgique a, dès le début, en 1990, abandonné le régime pourtant ami et pacificateur du Président HABYARIMANA et choisi le camp des criminels, refusant même au Rwanda les livraisons d’armes nécessaires à sa défense et déjà payés par le Rwanda (18 millions de dollars). Le Rwanda fut ainsi livré à un gang de mercenaires génocidaires.
Ceci constituait un acte de complicité avec le crime le plus grave en droit international : le crime d’agression, le crime contre la paix. Les mercenaires du FPR n’avaient en effet aucun “casus belli” envers le Rwanda qui ne l’avait pas attaqué, bien au contraire.
De plu,s cela constituait, dans sa continuation, un acte de complicité avec le génocide contre la population hutue, perpétré par le FPR dès 1990, et, plus tard avec le génocide contre les Tutsis, provoqué par le FPR lui-même.
Plus tard encore avec le génocide contre la population congolaise, à ce jour toujours en cours après un quart de siècle et ayant fait plus de 8 millions de victimes, rien qu’au Congo. L’échelle donc d’une guerre mondiale.
Le silence de la Belgique en dit long. “Qui ne dit mot, consent” dit l’adage judiciaire.
Le silence est la violence.
Gand (Belgique), le 30 août 2021.
Jean FLAMME,
Avocat à la CPI, au TPIR, au TSL et au Kosovo-Chambers.
Ancien juge suppléant au Tribunal de Commerce de Gand.
Ancien Secrétaire-Général d’Avocats sans Frontières et du Barreau Pénal International.
Auteur du livre “Rwanda 1994. La conspiration des puissants”, actuellement en voie de traduction en Français et d’actualisation.
Merci beaucoup Maître Jean Flamme pour vos éclaircissements.
Pour “ Echos d’Afrique”, Emmanuel Neretse.